Jugements de la Cour suprême du Canada

 
Référence : R. c. Basi, 2009 CSC 52
Date : 19 novembre 2009
Dossier : 32719
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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Basi, 2009 CSC 52

 

Date :  20091119

Dossier :  32719

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante / Intimée à l’appel incident

et

Udhe Singh (Dave) Basi, Bobby Singh Virk et Aneal Basi

Intimés / Appelants à l’appel incident

‑ et ‑

Directeur des poursuites pénales du Canada, Procureur général

de l’Ontario, Association canadienne des chefs de police et

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)

Intervenants

 

Traduction française officielle

 

Coram :  La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein

 

INTERDICTION DE PUBLICATION DES MOTIFS

Les motifs de cette décision ont été temporairement retirés de ce site suite au prononcé, le 4 mars 2010, d’une ordonnance de non-publication par la Supreme Court of British Columbia. La cour a publié le communiqué suivant sur son site web :

 

[Traduction]

“Les accusés en l’espèce ont choisi de subir leur procès devant un jury. Par conséquent, madame la juge MacKenzie de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rendu une ordonnance de non‑publication en vertu de l’art. 648 du Code criminel et de la compétence inhérente de la Cour. L’article 648 prévoit l’entrée en vigueur automatique d’une interdiction de publication prenant fin au moment où le jury se retire pour délibérer. La compétence inhérente de la Cour a été invoquée pour la prolongation de cette interdiction à partir du moment où le jury se retire pour délibérer jusqu’à ce qu’il rende son verdict.

 

L’interdiction s’applique à la publication et à la diffusion, de quelque façon que ce soit, de tout élément de preuve ou argument présenté ainsi que de la teneur ou des motifs de toute décision rendue dans l’instance en l’absence du jury. L’interdiction de publication prendra fin au moment où le jury rendra son verdict.

 


Compte tenu de cette ordonnance de non‑publication, les motifs qui avaient été affichés sur le site Web de la Cour ont été retirés. Ils seront affichés à nouveau à l’expiration de l’interdiction de publication.”