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COUR SUPRÊME DU CANADA
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Référence : R. c. Basi, 2009 CSC 52 |
Date : 20091119 Dossier : 32719 |
Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante / Intimée à l’appel incident
et
Udhe Singh (Dave) Basi, Bobby Singh Virk et Aneal Basi
Intimés / Appelants à l’appel incident
‑ et ‑
Directeur des poursuites pénales du Canada, Procureur général
de l’Ontario, Association canadienne des chefs de police et
Criminal Lawyers’ Association (Ontario)
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Abella, Charron et Rothstein
INTERDICTION DE PUBLICATION DES MOTIFS
Les motifs de cette décision ont été temporairement retirés de ce site suite au prononcé, le 4 mars 2010, d’une ordonnance de non-publication par la Supreme Court of British Columbia. La cour a publié le communiqué suivant sur son site web :
[Traduction]
“Les accusés en l’espèce ont choisi de subir leur procès devant un jury. Par conséquent, madame la juge MacKenzie de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rendu une ordonnance de non‑publication en vertu de l’art. 648 du Code criminel et de la compétence inhérente de la Cour. L’article 648 prévoit l’entrée en vigueur automatique d’une interdiction de publication prenant fin au moment où le jury se retire pour délibérer. La compétence inhérente de la Cour a été invoquée pour la prolongation de cette interdiction à partir du moment où le jury se retire pour délibérer jusqu’à ce qu’il rende son verdict.
L’interdiction s’applique à la publication et à la diffusion, de quelque façon que ce soit, de tout élément de preuve ou argument présenté ainsi que de la teneur ou des motifs de toute décision rendue dans l’instance en l’absence du jury. L’interdiction de publication prendra fin au moment où le jury rendra son verdict.
Compte tenu de cette ordonnance de non‑publication, les motifs qui avaient été affichés sur le site Web de la Cour ont été retirés. Ils seront affichés à nouveau à l’expiration de l’interdiction de publication.”

